Étude | Un barrage à deux : Comprendre les « ouvrages communs » entre États africains (Nagalo Yda Alexis)
Ceci est une étude de NAGALO Yda Alexis, chercheur à l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS), Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).
👇🏿👇🏿👇🏿
Article_vulgarisation_Ouvrage_commun_VF
Introduction
En Afrique, les grands fleuves ignorent les frontières. Selon la Banque africaine de développement, le continent compte 80 bassins fluviaux partagés entre plusieurs États. Ces bassins couvrent 64 % de la superficie de l’Afrique, contiennent 93 % de ses ressources en eau et abritent 77 % de sa population[1]. Le bassin du Niger est ainsi partagé par neuf pays, celui de la Volta par six et celui du fleuve Sénégal par quatre[2]. L’eau de ces fleuves irrigue des champs au Mali, produit de l’électricité au Ghana et alimente des villes au Niger. Il en résulte qu’un grand barrage construit sur l’un de ces fleuves ne concerne jamais un seul pays.
Une question pratique se pose alors très vite. À qui appartient un barrage dont l’eau, le réservoir ou l’électricité profitent à plusieurs pays à la fois ? Faut-il que chaque pays construise son propre barrage sur sa portion du fleuve, au risque de gêner ses voisins ? Faut-il qu’un seul pays construise et impose ensuite ses conditions aux autres ? Aucune de ces deux solutions n’est satisfaisante. En effet, un fleuve fonctionne comme un système unique, de sorte que ce qui se passe en amont a toujours des conséquences en aval.
Pour sortir de cette impasse, les États du bassin du fleuve Sénégal ont consacré dès 1978 une solution juridique originale, l’« ouvrage commun »[3]. Il ne s’agit pas d’un barrage construit par un pays puis utilisé par ses voisins. Il s’agit d’une infrastructure dont la propriété est partagée entre les États concernés. Cette solution a ensuite été reprise, avec des variantes, par d’autres organisations de bassin en Afrique[4].
Ce document de vulgarisation s’appuie sur l’analyse comparée des textes qui organisent la gestion des grands bassins africains partagés. Il s’agit principalement de la Convention de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) relative au statut juridique des ouvrages communs, de la Charte des eaux du fleuve Sénégal, de la Charte de l’eau du bassin du Niger, de la Charte de l’eau du bassin de la Volta et de la Charte de l’eau du bassin du Lac Tchad[5]. L’analyse de ces textes est complétée par des données récentes sur l’état des barrages concernés.
Le présent document poursuit un double objectif. Il vise d’une part à préciser, en termes simples, la définition de l’ouvrage commun, notion encore mal connue, raison pour laquelle un point entier lui est consacré. Il vise d’autre part à expliquer pourquoi cette solution reste rare en Afrique alors qu’elle pourrait rapprocher les pays autour de leurs fleuves. Deux résultats principaux s’en dégagent. Premièrement, l’ouvrage commun est une véritable copropriété entre États, qui organise le partage des avantages comme celui des charges (I). Deuxièmement, ce modèle, qui fonctionne bien dans le bassin du fleuve Sénégal, peine encore à s’étendre aux autres bassins, y compris à ceux qui concernent directement le Burkina Faso (II).
- La notion d’ouvrage commun
Comprendre l’ouvrage commun suppose de répondre à deux questions simples. La première porte sur sa nature, celle d’une copropriété indivisible entre États (A). La seconde porte sur ses effets, c’est-à-dire le régime de partage qu’il organise entre les pays copropriétaires (B).
- Une copropriété indivisible
Un ouvrage commun est un barrage, un port fluvial ou tout autre aménagement construit sur un cours d’eau partagé, que les États concernés décident de placer sous leur propriété commune. La Convention de l’OMVS le définit comme une « propriété commune et indivisible des États membres »[6]. Le mot « indivisible » signifie qu’aucun État ne peut réclamer une portion physique de l’ouvrage. Chacun a droit à une part des avantages, mais l’ouvrage appartient à l’ensemble des Etats[7]. On peut le comparer à une maison familiale héritée par plusieurs enfants. Chacun en est propriétaire, mais personne ne peut en détacher une pièce pour l’emporter.
Cette qualité ne va pas de soi. Elle repose sur deux critères cumulatifs[8]. Le premier est un critère de forme. Les États concernés doivent adopter une déclaration officielle qui désigne l’ouvrage comme commun, et cette déclaration est ensuite entérinée par l’organisation du bassin. La Charte de l’eau du bassin du Niger précise ainsi que peuvent recevoir ce statut « les ouvrages ayant fait l’objet d’une déclaration les consacrant tels par les États concernés »[9]. Le second est un critère de fond. La déclaration doit réellement faire sortir l’ouvrage du patrimoine d’un seul État pour le placer sous un régime international[10]. Il s’ensuit que le pays sur le territoire duquel se trouve le barrage ne peut plus en disposer seul. Il ne peut ni le vendre ni décider seul de sa gestion. À défaut d’une telle déclaration, un grand barrage construit sur un fleuve international reste un bien national ordinaire.
Les textes distinguent par ailleurs l’ouvrage commun de l’ouvrage dit « d’intérêt commun », reconnu dans les bassins du Niger et du Lac Tchad[11]. L’ouvrage d’intérêt commun reste la propriété d’un seul État. Les pays voisins sont seulement associés à sa gestion parce qu’il les concerne, par exemple lorsqu’il modifie le débit du fleuve en aval. Ainsi, l’ouvrage d’intérêt commun demeure une affaire nationale accompagnée d’une concertation régionale. L’ouvrage commun, lui, change véritablement de statut et devient une propriété régionale gérée en commun. Cette différence n’est pas une simple nuance de vocabulaire, car elle définit la manière dont les avantages et les charges de l’ouvrage sont répartis entre les États.
- Un régime de partage
Le statut d’ouvrage commun crée des droits au profit des États copropriétaires. Il leur impose en retour des obligations, dont l’exécution est confiée à des structures communes.
Les droits des États portent d’abord sur le partage équitable des avantages. Chaque copropriétaire dispose d’un droit d’usage, de jouissance et d’administration de l’ouvrage. Il reçoit sa part de l’eau d’irrigation, de l’électricité produite et des possibilités de navigation. Il a également droit à une meilleure protection de l’environnement et à l’accès aux informations relatives à l’ouvrage[12]. Le barrage de Manantali, au Mali, en offre une illustration concrète. Sa centrale de 200 mégawatts fournit environ 55 % de son électricité au Mali, 30 % au Sénégal et 15 % à la Mauritanie. Son réservoir permet en outre d’irriguer des terres dans les trois pays[13].
En contrepartie, les copropriétaires partagent les risques et les coûts. Selon la Convention de 1978, les dépenses de construction et d’exploitation sont réparties entre les États en fonction des avantages que chacun retire de l’ouvrage[14]. Les modalités de financement varient toutefois d’un bassin à l’autre. Dans le bassin du fleuve Sénégal, l’OMVS porte en premier lieu la charge du financement, les États se portant garants des emprunts à hauteur de leur part[15]. Dans le bassin du Niger, ce sont au contraire les États copropriétaires qui financent d’abord l’ouvrage, l’Autorité du bassin du Niger n’intervenant qu’à titre complémentaire[16]. Ce choix n’est pas neutre. Plus les États financent seuls, plus ils gardent la main sur les décisions, au détriment de l’organisation commune censée incarner la solidarité régionale[17].
Pour faire fonctionner ce régime au quotidien, les États du bassin du fleuve Sénégal ont créé des sociétés spécialisées. La Société de gestion et d’exploitation du barrage de Diama et la Société de gestion de l’énergie de Manantali ont vu le jour en 1997. La Société de gestion et d’exploitation de la navigation sur le fleuve Sénégal a suivi en 2011[18]. Ce montage fonctionne en permanence, indépendamment des changements de gouvernement dans chaque pays. Il a même permis de réaliser une seconde génération d’ouvrages communs, avec le barrage de Félou, d’une puissance de 60 mégawatts, inauguré en 2013, puis celui de Gouina, d’une puissance de 140 mégawatts, inauguré en décembre 2022[19]. La confiance créée par les premiers ouvrages a ainsi facilité la réalisation des suivants.
Ce modèle a donc fait ses preuves dans le bassin du fleuve Sénégal. Il reste à comprendre pourquoi il ne s’est pas davantage répandu sur le continent, et ce qu’il pourrait apporter à un pays comme le Burkina Faso.
- L’extension de l’ouvrage commun en Afrique
L’extension de l’ouvrage commun se heurte aujourd’hui à la prudence des États, de sorte que le modèle demeure rare sur le continent (A). Elle constitue pourtant une perspective réelle pour le Burkina Faso, au cœur de plusieurs bassins partagés (B).
- Un modèle encore rare
Dans les bassins du Niger et de la Volta, aucun barrage n’a reçu à ce jour le statut d’ouvrage commun[20]. Les textes le permettent pourtant. La Charte de l’eau du bassin du Niger organise ce statut, et la Convention de la Volta donne mandat à l’Autorité du bassin de « réaliser des projets ou ouvrages communs »[21]. Les grands projets du bassin du Niger, comme les barrages de Fomi en Guinée, de Taoussa au Mali et de Kandadji au Niger, ont été conçus et négociés avant l’entrée en vigueur de la Charte[22]. Ils relèvent donc de chaque État. La Charte admet certes qu’un ouvrage existant soit déclaré commun par la suite, mais les États n’ont pas encore franchi cette étape. Il convient d’ajouter que ces projets avancent lentement. Le chantier de Kandadji a par exemple été mis à l’arrêt en août 2023, dans un contexte de crise politique au Niger[23].
En dehors du bassin du fleuve Sénégal, deux expériences comparables méritent d’être signalées. Dans le bassin du fleuve Gambie, les États de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) ont adopté en 1985 une convention sur le statut des ouvrages communs, puis créé en 2016 une agence chargée de gérer le barrage de Sambangalou et le réseau électrique commun[24]. Ce barrage de 128 mégawatts, situé entre le Sénégal et la Guinée, doit alimenter les quatre pays membres[25]. Dans le bassin du Zambèze, la Zambie et le Zimbabwe gèrent ensemble le barrage de Kariba depuis un accord de 1987, par l’intermédiaire d’une autorité commune[26]. Ces exemples restent toutefois des exceptions, dont les bonnes pratiques tardent à inspirer les autres bassins du continent.
On mesure d’ailleurs l’intérêt de l’ouvrage commun en observant ce qui se passe lorsqu’il fait défaut. L’Éthiopie a construit le grand barrage de la renaissance sur le Nil Bleu sans accord complet avec l’Égypte et le Soudan, situés en aval. Le remplissage du réservoir a été mené par étapes à partir de 2020, et le barrage a été inauguré le 9 septembre 2025. L’Égypte a aussitôt saisi le Conseil de sécurité des Nations unies en dénonçant une mesure unilatérale contraire au droit international[27]. Un ouvrage aussi important, construit et géré par un seul État, illustre a contrario ce que l’ouvrage commun cherche précisément à éviter, à savoir la méfiance entre voisins et l’absence de règles partagées[28].
- Une perspective pour le Burkina Faso
Le Burkina Faso est directement concerné par ces enjeux. Près des deux tiers de son territoire se trouvent dans le bassin de la Volta, le reste relevant principalement des bassins du Niger et de la Comoé[29]. Le pays a déjà connu une tension liée à un barrage. En 1997, le projet de barrage de Bagré a suscité des inquiétudes au Ghana, qui craignait une baisse du niveau du lac du barrage d’Akosombo. Les experts ont alors montré que l’ensemble des barrages burkinabè représentait environ 5 milliards de mètres cubes, soit moins de 5 % du volume normal du lac Volta, estimé à 150 milliards de mètres cubes. La baisse observée s’expliquait surtout par la diminution des pluies dans la sous-région[30]. Cet épisode montre que le partage d’informations fiables apaise les tensions entre voisins. C’est précisément l’objet de l’annexe à la Charte de l’eau de la Volta relative aux données et informations, adoptée en 2019, qui prévoit une base de données commune et un observatoire du bassin[31].
La coopération existe aussi avec le Mali dans la vallée du Sourou, cours d’eau partagée entre les deux pays et affluent du Mouhoun. Un accord entre les deux États a créé un comité transfrontalier de gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Sourou. Ce comité associe le Comité de bassin de l’Agence de l’eau du Mouhoun, au Burkina Faso, et le Comité de bassin du Sourou, au Mali[32]. Il organise une concertation, mais il ne modifie pas la propriété des infrastructures. La différence est importante. Une concertation peut s’interrompre si la volonté politique change, alors qu’un ouvrage commun engage durablement les États.
Une occasion concrète se présente aujourd’hui avec le projet de barrage de Noumbiel, sur le Mouhoun, appelé Volta Noire au Ghana, à la frontière entre le Burkina Faso et le Ghana. Envisagé depuis les années 1970, ce projet doit fournir de l’électricité au Burkina Faso et permettre l’irrigation de terres agricoles au Ghana. Il a été inscrit en 2020 parmi les projets prioritaires du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA). L’Autorité du bassin de la Volta en pilote les études de faisabilité, dont les termes de référence ont été établis en 2023 avec l’appui de la Banque africaine de développement[33]. Ces documents ne fixent pas encore le statut juridique de l’ouvrage. Le Burkina Faso et le Ghana pourraient donc décider d’en faire le premier ouvrage commun du bassin de la Volta. Un tel choix permettrait de répartir clairement l’électricité, l’eau d’irrigation et les coûts entre les deux pays, et d’éviter le retour des tensions connues lors de la construction de Bagré.
Ces exemples montrent que l’ouvrage commun n’est pas une idée lointaine pour le Burkina Faso. Il peut devenir un outil concret de coopération avec ses voisins, ce qui conduit à en tirer quelques enseignements.
Conclusion
L’ouvrage commun est l’une des constructions juridiques les plus abouties du droit africain de l’eau. Il montre qu’il est possible de bâtir sur un fleuve un ouvrage dont la propriété et les avantages appartiennent à plusieurs pays, sans remettre en cause la souveraineté de chacun. En effet, les États copropriétaires n’abandonnent pas leur souveraineté. Ils choisissent simplement de l’exercer ensemble sur un ouvrage précis[34].
L’expérience du fleuve Sénégal prouve que cette solution fonctionne dans la durée lorsque la volonté politique est présente. Elle montre aussi qu’elle peut s’élargir avec le temps, comme en témoignent les barrages de Félou et de Gouina. Il reste à convaincre les autres bassins, notamment ceux du Niger, de la Volta et du Lac Tchad, de franchir le pas. Cela suppose de déclarer officiellement communs les barrages structurants, de créer les agences de gestion correspondantes et d’accepter de partager non seulement les avantages, mais aussi les charges et les décisions. Pour le Burkina Faso, le projet de Noumbiel offre une occasion concrète d’engager cette démarche.
Le changement climatique rend par ailleurs l’eau plus rare et plus précieuse. En 2024, la sécheresse a fait chuter le niveau du lac Kariba au point de réduire fortement la production d’électricité de la Zambie et du Zimbabwe[35]. Plusieurs régions du continent font en outre face à l’insécurité, et une gestion concertée des ressources partagées peut améliorer les conditions de vie des riverains tout en réduisant les motifs d’enrôlement dans les groupes armés[36]. La solidarité autour des ouvrages hydrauliques n’est donc plus un simple choix technique réservé aux juristes et aux ingénieurs. Elle devient une condition de stabilité régionale, capable de faire d’un fleuve partagé un projet commun plutôt qu’une source de discorde.
Références bibliographiques
Textes juridiques
Accord entre la République du Mali et le Burkina Faso portant création d’un comité transfrontalier de gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Sourou.
Agreement between the Republic of Zimbabwe and the Republic of Zambia concerning the utilization of the Zambezi River, 1987.
Annexe 1 à la Charte de l’eau du bassin de la Volta relative aux modalités de production, de collecte, d’échange et d’utilisation des données et informations, août 2019.
Annexe 5 à la Charte de l’eau du bassin du Niger relative au statut juridique des ouvrages communs et des ouvrages d’intérêt commun.
Charte de l’eau du bassin de la Volta, 2019.
Charte de l’eau du bassin du Lac Tchad, 2012.
Charte de l’eau du bassin du Niger, Niamey, 30 avril 2008.
Charte des eaux du fleuve Sénégal, 28 mai 2002.
Convention portant création de l’agence d’exploitation et de gestion de la navigation sur le fleuve Sénégal, OMVS.
Convention portant création de l’agence de gestion et d’exploitation de Diama, OMVS.
Convention portant création de l’agence de gestion et d’exploitation de l’énergie de Manantali, OMVS.
Convention portant création de l’Agence de gestion des ouvrages communs de Sambangalou et du réseau de transport de l’énergie électrique de l’OMVG, 2016.
Convention portant statut du fleuve Volta et création de l’Autorité du bassin de la Volta, Ouagadougou, 19 janvier 2007.
Convention portant statut juridique des ouvrages communs du fleuve Gambie, 1985.
Convention relative au statut juridique des ouvrages communs, OMVS, Bamako, 21 décembre 1978.
Convention relative aux modalités de financement des ouvrages communs, OMVS, Bamako, 1982.
Protocole d’accord relatif à la réalisation des barrages de Taoussa au Mali et de Kandadji au Niger sur le fleuve Niger, 2004.
Traité entre le Brésil et le Paraguay pour l’exploitation hydroélectrique des ressources hydriques du fleuve Paraná (Itaipu), 26 avril 1973.
Ouvrages et articles
GARANÉ Amidou, Le cadre juridique international de la Volta, Gland, UICN, Droit et politique de l’environnement, n°73, 2009.
NAGALO Yda Alexis, « La gestion des ressources naturelles partagées en Afrique, entre souveraineté et solidarité », in Actes du colloque « La souveraineté de l’État africain face aux défis sécuritaires, politiques, économiques, environnementaux et humanitaires », Revue Burkinabè de Droit, n°72, Spécial 2025, pp. 408-450.
TIGNINO Mara, SANGBANA Komlan, « Le statut d’ouvrages communs et le partage des bénéfices dans les bassins du fleuve Sénégal et du fleuve Niger », Geneva Water Hub, Note politique n°5, janvier 2016.
Jurisprudence
C.P.J.I., Affaire du vapeur Wimbledon, arrêt du 17 août 1923, série A, n°1.
Rapports, documents institutionnels et sources en ligne
AUTORITÉ DU BASSIN DE LA VOLTA, Termes de référence de l’étude de faisabilité technique, sociale et environnementale du projet de barrage de Noumbiel, octobre 2023, en ligne.
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT, « La gestion des ressources naturelles transfrontalières dans un contexte de changement climatique. Le cas des bassins versants partagés en Afrique », note conceptuelle de l’événement parallèle de la CdP 18, 2012, en ligne.
BLOOMBERG, « Zambia warns it may shut operation at its biggest dam by October », 1er août 2024, en ligne.
ENERDATA, « OMVS inaugurates 140 MW Gouina hydropower project in southern Mali », 16 décembre 2022, en ligne.
FAO, Irrigation potential in Africa. A basin approach, Rome, FAO, Land and Water Bulletin n°4, 1997.
FINANCIAL AFRIK, « Inauguration de l’aménagement hydroélectrique de Félou », 17 décembre 2013, en ligne.
INSTITUT D’ÉTUDES DE SÉCURITÉ (ISS), Tournez le dos au terrorisme. Les enseignements du bassin du lac Tchad, août 2023, en ligne.
UNION AFRICAINE, Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA), « Noumbiel Multipurpose Dam », fiche projet, en ligne.
NAGALO Yda Alexis
Institut des Sciences des Sociétés (INSS), Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), Ouagadougou, Burkina Faso
Adresse de l’auteur correspondant : [email protected]
[1]Banque africaine de développement, « La gestion des ressources naturelles transfrontalières dans un contexte de changement climatique. Le cas des bassins versants partagés en Afrique », note conceptuelle de l’événement parallèle de la CdP 18, 2012, en ligne (afdb.org) ;
[2]Les neuf États du bassin du Niger sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad, membres de l’Autorité du bassin du Niger (ABN). Les six États du bassin de la Volta sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo, parties à la Convention portant statut du fleuve Volta et création de l’Autorité du bassin de la Volta (ABV), signée à Ouagadougou le 19 janvier 2007. Les quatre États du bassin du fleuve Sénégal sont la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, membres de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).
[3]Le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, alors seuls membres de l’OMVS, ont adopté la Convention relative au statut juridique des ouvrages communs à Bamako le 21 décembre 1978. La Guinée a rejoint l’Organisation en 2006. L’idée d’une copropriété d’un barrage entre États n’est cependant pas propre à l’Afrique. Le barrage d’Itaipu, sur le fleuve Paraná, est par exemple exploité depuis le traité du 26 avril 1973 entre le Brésil et le Paraguay par une entité binationale détenue à parts égales. Le modèle de l’OMVS demeure toutefois l’un des plus aboutis, Voir Mara Tignino, Komlan Sangbana, « Le statut d’ouvrages communs et le partage des bénéfices dans les bassins du fleuve Sénégal et du fleuve Niger », Geneva Water Hub, Note politique n°5, janvier 2016, En ligne.
[4]Voir l’annexe 5 à la Charte de l’eau du bassin du Niger relative au statut juridique des ouvrages communs et des ouvrages d’intérêt commun, la Convention portant statut juridique des ouvrages communs du fleuve Gambie de 1985 et l’article 6, paragraphe 4, de la Convention portant statut du fleuve Volta et création de l’ABV du 19 janvier 2007.
[5]La Convention relative au statut juridique des ouvrages communs a été adoptée par les États membres de l’OMVS à Bamako le 21 décembre 1978. La Charte des eaux du fleuve Sénégal a été adoptée par les mêmes États le 28 mai 2002. La Charte de l’eau du bassin du Niger a été adoptée par les neuf États membres de l’ABN à Niamey le 30 avril 2008. La Charte de l’eau du bassin de la Volta a été adoptée en 2019 par les six États membres de l’ABV, sur le fondement de la Convention de Ouagadougou du 19 janvier 2007. La Charte de l’eau du bassin du Lac Tchad a été adoptée en 2012 par les États membres de la Commission du bassin du Lac Tchad (CBLT).
[6]« Propriété commune et indivisible des États membres de l’OMVS. Tout ouvrage faisant l’objet d’un instrument juridique déclarant cet ouvrage propriété commune », article 2 de la Convention relative au statut juridique des ouvrages communs, OMVS, Bamako, 21 décembre 1978.
[7]« On entend par propriété commune et indivisible, la modalité du droit de propriété selon laquelle chacun des copropriétaires a droit à une quote-part du même bien et tous ensemble ont droit au bien en entier », article 1er de la même Convention.
[8]Yda Alexis Nagalo, « La gestion des ressources naturelles partagées en Afrique, entre souveraineté et solidarité », op.cit., p. 424.
[9]Article 5 de l’annexe 5 à la Charte de l’eau du bassin du Niger relative au statut juridique des ouvrages communs et des ouvrages d’intérêt commun.
[10]Article 5, alinéa 2, de la même annexe.
[11]L’article 5, alinéa 3, de l’annexe 5 à la Charte de l’eau du bassin du Niger prévoit que l’ouvrage d’intérêt commun est établi sur la base d’une déclaration « faite (…) par l’État propriétaire et les États associés (…) ». Voir aussi Yda Alexis Nagalo, op.cit., pp. 424-425.
[12]Articles 10 et suivants de la Convention relative au statut juridique des ouvrages communs de l’OMVS de 1978 ; article 10 de l’annexe 5 à la Charte de l’eau du bassin du Niger ; Yda Alexis Nagalo, art. cit., p. 426.
[13]Les travaux du barrage de Manantali ont débuté en 1982. Sa centrale hydroélectrique, composée de cinq turbines de 40 mégawatts, produit de l’électricité depuis 2001 et son réservoir a une capacité totale de 11,3 milliards de mètres cubes. Voir « Manantali Dam », Wikipedia, en ligne, consulté le 26 octobre 2026.
[14]Article 12.1 de la Convention relative au statut juridique des ouvrages communs de l’OMVS de 1978.
[15]Convention relative aux modalités de financement des ouvrages communs, OMVS, Bamako, 1982. Selon ce texte, les États membres sont garants des emprunts contractés par l’Organisation à hauteur de leur participation aux coûts.
[16]Selon l’article 12 de l’annexe 5 à la Charte de l’eau du bassin du Niger, les ouvrages communs et les ouvrages d’intérêt commun peuvent être financés notamment par « des contributions volontaires des États membres de l’Autorité », « des emprunts contractés par les États membres de l’Autorité », le partenariat public privé, des fonds de financement autonome et durable, ainsi que des subventions, dons et legs.
[17]Yda Alexis Nagalo, « La gestion des ressources naturelles partagées en Afrique, entre souveraineté et solidarité », op.cit., p. 426.
[18]OMVS, Convention portant création de l’agence de gestion et d’exploitation de Diama ; Convention portant création de l’agence de gestion et d’exploitation de l’énergie de Manantali ; Convention portant création de l’agence d’exploitation et de gestion de la navigation sur le fleuve Sénégal.
[19]« Inauguration de l’aménagement hydroélectrique de Félou », Financial Afrik, 17 décembre 2013, en ligne ; « OMVS inaugurates 140 MW Gouina hydropower project in southern Mali », Enerdata, 16 décembre 2022, en ligne. La centrale de Gouina, dont la construction a débuté en 2016 pour un coût d’environ 284 milliards de francs CFA, alimente les réseaux du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal.
[20]« (…) le bassin du Niger ne dispose d’aucune infrastructure ayant le statut d’ouvrage commun », Yda Alexis Nagalo, « La gestion des ressources naturelles partagées en Afrique, entre souveraineté et solidarité », op.cit., p. 425.
[21]Article 6, paragraphe 4, de la Convention portant statut du fleuve Volta et création de l’Autorité du bassin de la Volta, Ouagadougou, 19 janvier 2007.
[22]« (…) les principaux ouvrages structurants (Fomi, Taoussa et Kandadji) susceptibles de constituer des ouvrages communs ont été réalisés avant l’entrée en vigueur de la Charte (…) qui consacre la catégorie des ouvrages communs », Amidou Garané, Le cadre juridique international de la Volta, Gland, UICN, Droit et politique de l’environnement, n°73, 2009, p. 161. Voir aussi le Protocole d’accord relatif à la réalisation des barrages de Taoussa au Mali et de Kandadji au Niger sur le fleuve Niger, 2004.
[23]« Niger. Mise à l’arrêt de la construction du barrage hydroélectrique de Kandadji », AllAfrica, 10 août 2023, en ligne.
[24]Convention portant statut juridique des ouvrages communs du fleuve Gambie, 1985 ; Convention portant création de l’Agence de gestion des ouvrages communs de Sambangalou et du réseau de transport de l’énergie électrique de l’OMVG, 2016. Les États membres de l’OMVG sont la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal.
[25]« Senegal. The Sambangalou multipurpose dam is launched with a delay », Afrik21, en ligne. Le contrat de construction s’élève à 388 millions de dollars, pour une production annuelle estimée à 402 gigawattheures.
[26]Agreement between the Republic of Zimbabwe and the Republic of Zambia concerning the utilization of the Zambezi River, 1987. Cet accord a institué la Zambezi River Authority, chargée de l’exploitation et de l’entretien du barrage de Kariba.
[27]« Afrique de l’Est. L’Éthiopie inaugure son Grand barrage de la Renaissance sur le Nil, l’Égypte proteste auprès de l’ONU », AllAfrica, 9 septembre 2025, en ligne.
[28]Yda Alexis Nagalo, « La gestion des ressources naturelles partagées en Afrique, entre souveraineté et solidarité », op.cit., p. 422.
[29]Selon la FAO, 183 000 km² du territoire burkinabè, sur un total de 274 000 km², relèvent du bassin de la Volta. Voir FAO, Irrigation potential in Africa. A basin approach, Rome, FAO, Land and Water Bulletin, n°4, 1997, en ligne.
[30]Amidou Garané, op.cit., pp. 48.
[31]Annexe 1 à la Charte de l’eau du bassin de la Volta relative aux modalités de production, de collecte, d’échange et d’utilisation des données et informations, août 2019, articles 1er et 3 ;
[32]Article 4 de l’Accord entre la République du Mali et le Burkina Faso portant création d’un comité transfrontalier de gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Sourou ; Yda Alexis Nagalo, art. cit., pp. 434-435.
[33]Union africaine, PIDA, « Noumbiel Multipurpose Dam », fiche projet, en ligne (au-pida.org) ; « Burkina Faso/Ghana. AfDB to provide € 4.5 million for Noumbiel dam », Afrik21, septembre 2021, en ligne ; Autorité du bassin de la Volta, Termes de référence de l’étude de faisabilité technique, sociale et environnementale du projet de barrage de Noumbiel, octobre 2023, en ligne (abv.int).
[34]Dans l’affaire du vapeur Wimbledon, la Cour permanente de justice internationale « se refuse à voir dans la conclusion d’un traité quelconque, par lequel un État s’engage à faire ou à ne pas faire quelque chose, un abandon de sa souveraineté », C.P.J.I., arrêt du 17 août 1923, série A, n°1, p. 25.
[35]« Zambia warns it may shut operation at its biggest dam by October », Bloomberg, 1er août 2024, en ligne.
[36]Institut d’études de sécurité (ISS), Tournez le dos au terrorisme. Les enseignements du bassin du lac Tchad, août 2023, en ligne ; Yda Alexis Nagalo, op.cit., p. 449.




