« La conduite à tenir face à l’arrêt de la cour de justice de la CEDEAO »

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Un juriste fait ici l’analyse de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO.

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière de violations de droits de l’homme, en premier et dernier ressort,

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En la forme

Rejette les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par l’Etat du Burkina;

Se déclare compétente pour examiner la requête qui lui est soumise ;

Déclare recevable la requête qui lui est soumise ;

Déclare également recevable le mémoire en défense de l’Etat du Burkina;

Déclare irrecevable la demande en intervention présentée par le cabinet « Falana and Falana’s Chambers » ;

Au fond

– Dit que le Code électoral du Burkina Faso, tel que modifié par la loi n° 005-2015/CNT du 07 avril 2015, est une violation du droit de libre participation aux élections ;

– Ordonne en conséquence à l’Etat du Burkina de lever tous les obstacles à une participation aux élections consécutifs à cette modification ;

– Condamne l’Etat du Burkina aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour de justice de la CEDEAO à Abuja, les jours, mois et an susdits.

C’est en ces termes que la cour a vidé ce contentieux qui opposait l’ex majorité à l’Etat du Burkina Faso.

Auguste Sondé COULIBALY
Auguste Sondé COULIBALY

Plus besoin de dire qui a gagné et qui a perdu les termes de cette décision sont très clairs.

Mais beaucoup de citoyens aujourd’hui se posent la question de savoir quel est l’impact de cette décision sur le processus électoral en cours et évidemment la conduite à tenir par l’Etat du Burkina Faso ?

D’emblée, il convient de noter que lorsqu’un Etat décide de faire partie d’une organisation sous-régionale ou régionale, il décide par la même occasion de renoncer à une partie de sa souveraineté faisant l’objet du domaine d’intervention de l’organisation.

Le Burkina Faso est partie au traité révisé de 1993 et de ses multiples protocoles conclus depuis la création de la CEDEAO le 28 mai 1975 parmi lesquels, nous avons le protocole A/P1/7/91 du 06 juillet 1991 qui régit l’organisation la compétence et le fonctionnement de la cour de justice de la CEDEAO.

Aussi, à noter que le droit communautaire fonctionne sur la base de deux principes fondamentaux à savoir celui de l’intégration et celui de la primauté.

Le droit primaire et dans une moindre mesure le droit dérivé de la CEDEAO priment sur les droits nationaux. La primauté est une exigence fondamentale dans un ordre d’intégration.

Contrairement au Professeur IBRIGA qui dit qu’il faut procéder à une révision du code électoral, il faut souligner que le même droit CEDEAO fait défense de modifier les règles électorales 6 mois avant les échéances électorales.

Certes une limite normative mais l’affirmation de la primauté du droit communautaire signifie qu’en présence d’une contrariété entre le droit communautaire et une règle constitutionnelle, légale, réglementaire ou administrative de son propre droit, le juge national doit faire prévaloir le droit communautaire.

Cela signifie que face à cette décision, si toutefois le conseil constitutionnel venait à être saisi dans l’optique de se prononcer sur les dispositions de l’article 135 du code électoral, il ne peut que rendre une décision conforme à la lettre et à l’esprit de celle rendue par le juge communautaire car, le juge communautaire emporte je juge national.

Nous avons certes la possibilité de ne pas exécuter cette décision et s’inscrit dan le cercle des Etats voyous et non démocratiques qui refusent d’accepter la pratique de l’état de droit. En tant que légaliste je ne conseillerai pas cette solution à un dirigeant politique.

Qui sait, peut être aussi un argument pour les autorités de la transition de voir prolonger cette transition en procédant à la relecture du code électoral tout en respectant le délai de révision imparti par les textes de droit communautaire avec toutes les conséquences que cela pourrait comporter.

Ceux qui étaient entrain de menacer l’issue heureuse de cette transition n’ont plus d’arguments à le faire dans la mesure où le débat sur l’exclusion est clos même si cela est choquant pour certains qui pensent actuellement au sacrifice consenti par nos martyrs. Mais que dire dura lex sed lex on y ne peut rien car il s’agit la d’une décision insusceptible de recours.

En tout état de cause, la solution la plus plausible et la plus rationnelle c’est de ne pas toucher au code électoral en ces moments difficiles que traverse le pays mais surtout attendre du conseil constitutionnel une interprétation de l’article 135 conformément au droit communautaire dont la jurisprudence du 13 juillet 2015 fait aujourd’hui entièrement partie.

Auguste Sondé COULIBALY

Juriste,

Cyber Juriste (Spécialiste du droit du cyber espace africain)

[email protected]


NDLR : Le titre est de l’auteur

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