Le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO selon l’ex-majorité
Dans cette analyse suivante, le groupe juridique des partis politiques de l’ex-majorité donne son interprétation de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO sur le code électoral.
Le 13 juillet 2015, la Cour de Justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a rendu la décision N°ECW/CCJ/JUG/16/15 dans la cause qui opposait le Congrès Pour la Démocratie (CDP) et autres requérants à l’Etat du Burkina. Le dispositif de la décision est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière de violations de droits de l’homme, en premier et dernier ressort,
En la forme
Rejette les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par l’Etat du Burkina;
Se déclare compétente pour examiner la requête qui lui est soumise ;
Déclare recevable la requête qui lui est soumise ;
Déclare également recevable le mémoire en défense de l’Etat du Burkina;
Déclare irrecevable la demande en intervention présentée par le cabinet « Falana and Falana’s Chambers » ;
Au fond
– Dit que le Code électoral du Burkina Faso, tel que modifié par la loi n° 005-2015/CNT du 07 avril 2015, est une violation du droit de libre participation aux élections ;
– Ordonne en conséquence à l’Etat du Burkina de lever tous les obstacles à une participation aux élections consécutifs à cette modification ;
– Condamne l’Etat du Burkina aux entiers dépens.
…………………….. »
Les interprétations erronées, à la limite tendancieuses, de cette décision par des personnes qui devraient donner des avis éclairés aux décisionnaires sont source d’interrogations. L’objet de ce commentaire est de donner la lecture juridique des requérants étayée par des éléments probants.
COMMENTAIRE DU DISPOSITIF DE LA DECISION DE LA COUR DE JUSTICE
- La place du dispositif dans une décision judiciaire
Il nous parait nécessaire de rappeler que dans une décision judiciaire, c’est le dispositif qui est opposable aux parties en conflit ; elle est exécutoire en conséquence.
Le Vocabulaire Juridique 9ème Edition PUF, publié sous la direction de Gérard CORNU en association avec Henri CAPTANT et mis à jour en août 2011, définit le dispositif comme la « Partie finale d’un jugement qui, faisant suite aux motifs énoncés afin de la justifier, contient la décision du juge (CPC, a. 455) et qui, constituant la chose jugée, est seule dotée, à l’exclusion des motifs, de l’autorité que la loi attache à celle-ci… »
L’article 455 du Code de procédure civile de la France auquel il est fait référence dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
L’article 384 de la loi n° 22-99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile au Burkina Faso modifiée par la loi n°30-2004/AN du 10 septembre 2004 dispose pour sa part que « Tout arrêt, jugement ou ordonnance comporte obligatoirement :
1) l’indication de la juridiction dont il émane ;
…………………….
7) l’objet de la demande et l’analyse sommaire des moyens produits ;
8) les motifs retenus à l’appui de la décision avec référence à la règle juridique dont il fait application ;
9) le dispositif contenant la décision ;
10) l’indication que la décision a été rendue en audience publique sous réserve des dispositions particulières à certaines matières ;
………………………… »
Il ressort de ce qui précède que le texte d’une décision judiciaire expose d’autres informations permettant de connaitre l’identité et les arguments des parties au procès, le fond de droit soumis à la juridiction saisie ainsi que les motivations qui l’ont convaincue à se prononcer dans le sens de la décision rendue.
Cependant, il est donc constant, tant en droit français qu’en droit burkinabè, que seul le dispositif d’une décision judiciaire est exécutoire, à l’exclusion des prétentions et moyens des parties ou des motivations de la juridiction.
De ce point de vue, dans sa décision du 13 juillet 2015, la Cour de justice de la CEDEAO a fait droit à tous les chefs de demande des requérants tandis qu’elle a rejeté tous les moyens et prétentions de l’Etat du Burkina.
La décision rendue en premier et dernier ressort, et qui n’est susceptible d’aucun recours dispose est un exemple de décision de principe en matière de droits de l’homme.
En effet, à l’entame du dispositif, la Cour de justice de la CEDEAO a campé le décor en précisant qu’elle statue en matière de violation de droits de l’homme, tel que demandée par le CDP et autres requérants, toute chose que l’Etat du Burkina a tenté vainement d’édulcorer.
S’agissant du fond de droit posé, la Cour a déclaré que la loi n°005-2015/CNT du 07 avril 2015 du CNT viole effectivement un droit politique essentiel, celui de vote.
Poursuivant, la Cour a également ordonné à l’Etat du Burkina de lever tous les obstacles liés à cette loi et qui sont de nature à entraver d’une manière quelconque la participation des citoyens aux élections.
La reconnaissance du caractère attentatoire de la loi n°005-2015/CNT du 07 avril 2015 aux libertés publiques, l’injonction faite à l’Etat du Burkina de lever tous les obstacles du fait de cette loi et sa condamnation aux entiers dépens sont édifiantes sur l’ampleur de la sanction infligée par la Cour.
Comme l’on peut le constater, la décision de la Cour de la CEDEAO sanctionne clairement la loi du 7 avril 2015, laquelle viole l’esprit et la lettre de la Constitution et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et dénature la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Une telle loi ne peut donc être rattachée à aucune norme positive interne ou supranationale.
Les juristes de l’Etat qui soutiennent que le dispositif de cette décision nécessite plus de précision (l’on ne sait en quoi) ou qu’elle induit de restreindre le nombre de personnes à exclure de participation aux élections sont soit de mauvaise foi, soit ignorent tout des règles qui régissent la conduite de la procédure judiciaire.
- La portée politique et morale de la décision de la Cour
Au-delà de la victoire acquise par les requérants, la décision de la Cour de justice leur apporte une satisfaction politique et morale.
En effet, à la suite des évènements des 30 et 31 octobre 2014, les partis de l’ex-Front Républicain et leurs alliés ont subi toutes sortes de brimades à cause de leurs choix politiques passés.
Aujourd’hui, ils s’affichent comme les vrais démocrates, qui ont préféré s’adresser à la justice pour défendre leurs droits au lieu de se livrer à d’autres actions pour se faire entendre à l’instar de leurs adversaires, malgré le déni de justice qu’ils ont subi lors de la saisine du Conseil constitutionnel sur la même cause.
Cette victoire des partis de l’ex-Front Républicain et leurs alliés devant une juridiction internationale désarçonne leurs adversaires qui se rendent compte de leur capacité de riposte et de la solidité de leur potentiel juridique.
Elle contraint les autorités de la transition à s’entourer de plus de garantie avant de poser d’autres actes condamnables, et à ne pas faire confiance aveuglement à leurs conseillers occultes.
Sur un tout autre plan, la décision de la Cour constitue un cinglant désaveu des autorités de la transition dont le manque d’impartialité est avéré et relevé avec netteté.
- Les conséquences de la décision de la Cour
La décision de la Cour est rendue en premier et dernier ressort, ce qui exclut toute voie de recours. Elle doit donc être exécutée par l’Etat du Burkina qui a succombé à des tentations anti-démocratiques.
Rappelons qu’aux termes de cette décision, la Cour fait essentiellement obligation au Burkina Faso de retirer les dispositions contestées de la loi n°005-2015/CNT du 07 avril 2015 de l’ordonnancement législatif burkinabè.
Dans le principe, lorsqu’une décision judiciaire (du Conseil constitutionnel ou d’une juridiction supranationale) ordonne le retrait des dispositions d’une loi, un Etat a l’obligation de s’y conformer et de s’exécuter.
Pour cela, il peut procéder à la relecture de ladite loi en vue d’abroger les dispositions incriminées, dans le cas bien sûr où cette démarche ne nuit pas à la structure générale de la loi et qu’aucune cause légale ne s’y oppose.
En revanche, dès lors qu’une cause légale empêche la relecture, le Parlement doit procéder à l’abrogation pure et simple de ladite loi, pour retour à l’ordre législatif antérieur, parce que force doit rester à la décision judiciaire ordonnant le rétablissement du droit violé.
Dans le cas de figure qui nous concerne, le Parlement de la Transition ne peut plus procéder à la relecture de cette loi parce qu’elle ne dispose pas de la marge de 6 mois en amont des élections du 11 octobre 2015 pour y procéder.
Il s’en suit que la loi n°005-2015/CNT du 07 avril 2015 doit être purement et simplement abrogée pour retour au Code électoral avant sa modification.
C’est donc sur la base de ce Code électoral en vigueur avant le 7 avril 2015 que les élections du 11 octobre 2015 devront être organisées, à moins que les partis politiques s’entendent pour apporter des modifications de façon consensuelle, ce qui constitue une autre paire de manche.
CONCLUSION
La décision N°ECW/CCJ/JUG/16/15 du 13 juillet 2015 de la Cour de Justice de la CEDEAO est une excellente décision qui rétablit les requérants dans leurs droits et met l’Etat du Burkina face à ses engagements internationaux.
A ce propos, dans son adresse à la Nation le 16 juillet 2015, le Président du Faso Michel KAFANDO en disait que « …………….. c’est l’occasion pour moi, s’agissant du verdict de la Cour de Justice de la CEDEAO, sur le nouveau Code électoral, d’affirmer que le Burkina Faso, en tant que nation civilisée et respectueuse de l’autorité de la chose jugée et de ses engagements internationaux, et dans un souci d’apaisement social, se conformera au verdict de la Cour. »
Le Congrès Pour la Démocratie (CDP) et autres requérants saluent cette décision sage du Président du Faso de réconcilier les fils du Burkina Faso avec eux-mêmes.
Dans les jours prochains, les Avocats-Conseils des requérants approcheront les institutions compétentes de l’Etat pour les suites à donner à la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO.
Ouagadougou, le 18 juillet 2015
LA COMMISSION JURIDIQUE
DU GROUPE DE L’APPEL DU 9 AVRIL 2015
NDLR : Le titre est de la Rédaction B24
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