Procès CGT-B contre Adama Siguiré : La convocation de l’accusé, objet à débat !

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Le procès opposant la Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B) à l’écrivain Adama Siguiré pour diffamation a repris ce lundi 26 février 2024 au Tribunal de grande Instance Ouaga 1. Le procès a débuté en fin de matinée. Des discussions houleuses qui ont porté essentiellement sur la citation à comparaître même du sieur Siguiré ont constitué le fond des débats. 

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La citation à comparaître de Adama Siguiré, accusé de diffamation par la CGT-B a été le nœud gordien de l’audience de ce 26 février. Avant d’entrer dans le fond des débats, la défense du sieur Siguiré met en question la citation à comparaître de leur client. En rappel, « une citation à comparaître est une ordonnance par laquelle une Chambre préliminaire convoque une personne pour qu’elle se présente devant elle à une date précise”.

C’est la convocation même de Adama Siguiré qui pose problème ici. La défense a estimé en terme clair que celui qui est venu remettre la convocation à Adama Siguiré n’est pas habilité à le faire, selon la loi. C’est un “simple juriste” du cabinet de Me Nikiéma qui est venu lui remettre la citation à comparaître. Alors que, selon la défense, c’est un agent assermenté qui devait le faire.

“Quelle est la valeur juridique de cet acte étant donné que l’acte de citation directe n’a pas été donné par un huissier ou un agent assermenté. “Avant qu’il ne réponde si oui ou non, il (Adama Siguiré) reconnaît les faits, il convient de savoir s’il y a acte de citation au dossier”, a indiqué Me Traoré, un des avocats de la défense de Adama Siguiré au juge. C’est un préalable pour lui.

« Le Sieur Wangrawa, juriste au cabinet de Me Nikiéma, n’a pas l’habilitation pour suppléer un huissier dans l’exercice de ses fonctions. Nous nous inscrivons en faux ». La défense demande dans la foulée à la juridiction de surseoir à statuer sur l’affaire Siguiré. Pour étayer son argument, la défense s’appuie sur les dispositions de l’article 173 et de l’article 225-5 du code procédure civil.

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La partie civile par contre estime que cette procédure fait référence au code de procédure pénale et non au code de procédure civile. De plus, elle précise que l’interpellation du juge par la défense n’est pas une saisine, mais une pièce versée au dossier.

Aussi, la partie civile a-t-elle argué en indiquant qu’on parle de l’inexistence d’un acte de citation qu’en droit administratif et non en droit pénal. La défense revenant à la charge a indiqué : “Nous demandons (au juge, NDLR) de statuer sur le caractère faux ou non de l’acte dans le cas contraire, vous pouvez surseoir à cette audience”.

Le parquet après moult arguments contradictoires entre la défense et de la partie civile a fait observer au juge : “on fait un jeu de mots entre nullité et faux. C’est une irrégularité qui entache l’acte de citation. On ne peut prononcer la nullité que lorsque cela porte préjudice à la défense. Est-ce que les droits de la défense ont été impactés ? Pour nous, la question qu’il faut se poser ici, c’est s’il y a irrégularité ou pas.”

Trêve de débats, le juge suspend l’audience pour 1h afin de statuer. Mais cela ne suffira pas, le tribunal après ces 1h de suspension a finalement renvoyé le dossier au 04 mars 2024.

Hamadou OUEDRAOGO 

Burkina 24 

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