Procès du putsch : Le verdict attendu le 2 septembre 2019
Le procès du putsch manqué de septembre 2015 tire vers sa fin. Ce lundi 26 août 2019, le Tribunal a livré le questionnaire auquel il devrait répondre avant de délibérer. S’en sont suivies plusieurs minutes de débats. A l’issue de cet exercice, le Président du Tribunal a suspendu l’audience autour de 13h. Rendez-vous est donné pour le lundi 2 septembre pour le verdict final.
Les questions qui devront motiver le verdict du Tribunal sont relatives aux infractions retenues contre les 84 accusés. Il s’agit des faits d’attentat à la sûreté de l’Etat, complicité d’attentat à la sûreté de l’Etat, meurtres, coups et blessures, trahison, complicité de trahison, dégradation volontaire aggravée de biens, complicité de dégradation volontaire aggravée de biens, incitation à commettre des actes contraires à la discipline, et recel.
En exemple : « L’accusé a-t-il aidé ou assisté le Général Gilbert Diendéré dans les faits d’attentat à la sûreté de l’Etat ? ». Les questions du Juge sont suivies d’autres interrogations relatives à l’existence ou non de circonstances atténuantes et d’excuses. Le Président du Tribunal a, par la suite, ouvert les débats.
Du côté de la Défense, Me Dieudonné Bonkoungou a souhaité que le questionnaire du Tribunal soit « parfait ». Car, il y voit des condamnations a priori. L’avocat a commencé ses observations en demandant une copie du questionnaire du Tribunal.
Lundi 2 septembre pour le couperet
Pour lui, déjà dans la reformulation des questions du Tribunal, certains accusés sont regardés comme « coupables ». « Mais, les meurtres, coups et blessures volontaires sont-ils des conséquences prévisibles de l’attentat à la sûreté de l’Etat ? La nature de l’attentat est-elle continue ou instantanée », s’est demandé l’avocat du Général Diendéré.
Les conseils des Parties civiles, ainsi que le Parquet, quant à eux, n’ont pas trouvé d’inconvénients dans la reformulation des questions du Tribunal. L’audience a été suspendue afin de permettre aux membres du Tribunal de statuer sur les observations de la Défense. A la reprise, le Tribunal a déclaré le recours de la Défense recevable, mais l’a rejeté au fond.
Seule la question liée aux coups et blessures volontaires a connu une légère reformulation. Toutes les autres questions restent telles. Elles visent certainement à aider le Tribunal à statuer. Le verdict de ce dossier « Putsch manqué » sera, ainsi, prononcé le lundi 2 septembre 2019 à partir de 10h.
Noufou KINDO
Burkina 24
Listes des 13 questions du Tribunal
I-Sur les faits d’attentat à la sûreté de l’Etat
L’accusé est-il coupable d’avoir à Ouagadougou , les 16 septembre 2015 et jours suivants, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis un attentat dans le but de renverser par la force le gouvernement légal ou de changer la forme républicaine de l’Etat , en l’espèce, ensemble et de concert avec Nion Jean Florent et plusieurs autres, interrompu le conseil de ministres, enlevé et séquestré le président de la transition, président Michel Kafando, son Premier ministre Isaac Zida et deux ministres du gouvernement, prononcé la démission de leurs fonctions, la dissolution du gouvernement et des organes de la transition, la prise du pouvoir par le Conseil national de la démocratie (CND) ?
II. Sur les faits de complicité d’attentat à la sûreté de l’Etat
L’accusé est- il coupable d’avoir à Ouagadougou, les 16 septembre 2015 et jours suivants, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en connaissance de cause, aidé ou assisté le général de brigade Diendéré Gilbert , l’adjudant Nion Jean Florent et autres dans les faits d’attentat à la sûreté de l’Etat commis par ceux -ci, les 16 Septembre 2015 et jours suivants à Ouagadougou ?
III. Sur les faits de meurtre
L’accusé est-il coupable d’avoir à Ouagadougou, les 16 Septembre 2015 et jours suivants, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, été responsable de la mort de treize personnes, en tant qu’auteur, coauteur ou complice d’un attentat à la sûreté de l’Etat dont les meurtres qui en ont résulté étaient la conséquence prévisible des faits d’attentats ?
IV. Sur les faits de coups et blessures volontaires
L’accusé est-il coupable d’avoir à Ouagadougou, les 16 Septembre 2015 et jours suivants, en tout cas depuis temps non couvert par prescription, été responsable des coups et blessures sur quarante -deux personnes, en tant qu’auteur, coauteur ou complice d’un attentat à la sûreté de l’Etat dont les coups et blessures volontaires (correction) qui en ont résulté étaient la conséquence prévisible des faits d’attentat ?
V. Sur les faits de trahison
L’accusé est-il coupable d’avoir à Ouagadougou, les 16 Septembre 2015 et jours suivants, en tout cas depuis temps non couvert par prescription, étant Burkinabé, entretenu des intelligences avec une puissance étrangère en vue de s’engager à entreprendre des hostilités contre le Burkina Faso ou en agréant de l’aide provenant de puissances étrangères en vue de commettre un attentat contre la sûreté de l’Etat ?
VI. Sur les faits de complicité de trahison
L’accusé est-il coupable d’avoir à Ouagadougou, les 16 Septembre 2015 et jours suivants, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, étant Burkinabé, fourni de l’aide ou de l’assistance pour les faits de trahison, en l’espèce en contactant deux généraux de l’armée ivoirienne en vue de solliciter qu’ils fournissent des hommes à Diendéré Gilbert pour faciliter et consommer l’attentat contre la sûreté de l’Etat ?
VII. Sur les faits d’incitation à commettre des actes contraires au règlement et à la discipline
L’accusé est-il coupable d’avoir à Ouagadougou, les 16 septembre 2015 et jours suivants, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant militaire, par quelque moyen que ce soit, incité un ou plusieurs militaires, en l’espèce Nion Jean Florent et plusieurs autres ,par geste, parole ou tout autre moyen, à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, en l’espèce un prise d’otage des membres du gouvernement, un attentat à la sûreté de l’Etat, des enlèvements et séquestrations, avec cette circonstance qu’il étaient d’un grade supérieur ?
VIII. Sur la dégradation volontaire aggravée de biens
L’accusé est-il coupable d’avoir à Ouagadougou, les 16 Septembre 2015 et jours suivants, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement détruit ou détérioré gravement des objets mobiliers ou les biens immobiliers par l’effet d’une substance explosive ou incendiaire, ou d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un dommage pour la sécurité des personnes ? La dégradation volontaire aggravée de biens a-t-elle été commise en bande organisée ? La dégradation volontaire aggravée de biens a-t-elle été commise avec effraction ?
IX. Sur les faits de complicité de dégradation aggravée de biens
L’accusé est-il coupable d’avoir à Ouagadougou, les 16 Septembre 2015 et jours suivants, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en connaissance de cause, aidé ou assisté les auteurs de dégradation volontaire aggravée de biens ?
X. Sur les faits d’incitation à la commission de l’attentat à la sûreté de l’Etat
L’accusé est -il coupable d’avoir à Ouagadougou, courant Septembre 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, incité Diendéré Gilbert à la commission des faits d’attentat à la sûreté de l’Etat ,en l’espèce en lui proposant de l’aide pour changer par la violence le régime légal ?
XI. Sur les faits de recel
L’accusé est- il coupable d’avoir à Ouagadougou, courant Septembre 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, recelé un objet qu’il savait d’origine frauduleuse, en l’espèce des objets volés au domicile de Diallo Salifou ?
XII.Sur les circonstances atténuantes
Existe –il des circonstances atténuantes ?XIII. Sur les excuses absolutoires de dénonciations
L’accusé a-t-il, avant toute poursuite commencée, révélé l’attentat à la sûreté de l’Etat aux autorités compétentes et permis l’arrestation des autres participants ?
L’accusé a-t- il, après toute poursuite commencée, contribué à l’identification et à l’arrestation des autres participants ?
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