Etats généraux de la justice : La proposition d’un magistrat

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Ceci est ne tribune d’un magistrat, en prélude aux états généraux de la justice burkinabè. Il propose la création d’un fonds d’indemnisation des victoires de détention provisoire injustifiée et en donne les justifications.

Les états généraux de la Justice burkinabè nous offrent l’opportunité de verser dans les débats l’idée d’un fonds d’indemnisation des victimes de détention provisoire « injustifiée ». Cette proposition vise à rendre plus prégnante la dimension des droits humains dans le service public de la Justice burkinabè.

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Sans vouloir ennuyer le lecteur par du juridisme, il serait tout de même de bon ton avant d’aller plus loin dans notre propos, de définir les concepts de détention provisoire et d’indemnisation du fait de la dite détention lorsqu’elle est injustifiée.

Dans son Vocabulaire juridique, Gérard CORNU, appréhende la détention provisoire comme l’:« incarcération dans une maison d’arrêt d’un individu inculpé de crime ou de délit, avant le prononcé du jugement ; (elle) est réalisée en vertu d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, ou d’une ordonnance émanant d’une autorité judiciaire ». Ainsi dit, la détention provisoire s’analyse dans la faculté qu’à le juge d’instruction d’enjoindre au responsable de la maison d’arrêt de recevoir et de détenir, une personne à qui est imputée une infraction, jusqu’à ce qu’il lui en soit ordonné autrement.

Plus concrètement, lorsque le juge d’instruction est saisi d’une information, si au regard des éléments d’appréciation à sa disposition, il lui apparait qu’une personne soit possiblement auteur ou coauteur des faits objets de la poursuite, il peut décider de restreindre le droit d’aller et de venir de celle-ci en la faisant détenir en milieu carcéral. Mais auparavant, cette personne appelée inculpé, se voit notifier les charges à son encontre ainsi que ses droits lors d’un interrogatoire dit de première comparution. Cependant, de façon classique et en règle générale, les motifs du placement en détention provisoire ou de sa prolongation tiennent à la nécessité de :

  • Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
  • Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille;
  • Empêcher une concertation frauduleuse entre l’inculpé et ses coauteurs ou complices ;
  • Protéger l’inculpé ;
  • Garantir le maintien de celui-ci à la disposition de la justice ;
  • Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
  • Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé, étant entendu que le trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire.

Ceci dit, lorsqu’à l’issue de l’instruction de l’affaire le magistrat instructeur parvenait à un non-lieu ou lorsque la juridiction de jugement en venait à blanchir définitivement l’inculpé à l’issue de longs mois voire d’années de détention provisoire, que se passe-t-il ? Jusqu’à ce jour au Burkina Faso, en dehors de l’hypothèse de l’article 90 du Code de Procédure Pénale relative à l’abus de plainte avec constitution de partie civile, l’inculpé élargi se contentait de rentrer chez lui le plus simplement du monde. Aucun recours ne lui étant ouvert pour être indemnisé du fait de la perte de son emploi, de sa famille disloquée, de son honneur vilipendé ou de ses affaires qui ont périclité entre-temps. Le juge d’instruction éventuellement en proie avec sa propre conscience, pourra toujours tranquilliser celle-ci en se disant que cette situation quoi que malheureuse d’un innocent privé longtemps de sa liberté, se devait d’être passée par pertes et profits de la quête de la vérité.

C’est à ce niveau qu’apparait la situation gênante au regard des règles de démocratie et du respect des droits humains. L’égalité entre les citoyens rompue doit être restaurée et la personne lésée réhabilitée dans ses droits.

Dans bien des cas, disons-le clairement, le juge d’instruction a la claire conscience qu’envoyer son semblable en prison, c’est ruiner à jamais sa réputation, son honneur, sa vie de famille et sa fortune. Soit ! Encore si l’inculpé est reconnu coupable des faits à l’issue de la procédure. Mais quid de la situation où celui-ci en viendrait, après souvent plus de dix (10) ans de détention préventive (de tels exemples se rencontrent hélas au Burkina Faso) à être définitivement lavé de tous soupçons ? C’est là qu’apparait la nécessité pour nous de mettre sur pied ce fonds d’indemnisation de tels inculpés innocentés et qui ressortent de la maison d’arrêt, en général, psychologiquement, physiquement et matériellement atterrées.

Ce fonds d’indemnisation des victimes de détention provisoire injustifiée peut se définir comme un mécanisme de réparation intégrale du préjudice moral et matériel causé aux personnes ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à leur égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.

Des voix plus autorisées que la mienne (experts et politiques) pourraient préciser les contours et le contenu d’un tel fonds s’il venait à voir le jour. En tout état de cause, on pourrait s’inspirer de la pratique judiciaire française qui a institué ce fonds depuis…1970.

De façon schématique en France, la procédure aux fins d’indemnisation débute par une requête adressée au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision. Cette saisine doit se faire dans les six (06) mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement et est initiée par l’ex-inculpé ou son avocat. L’Etat pris en sa qualité de débiteur prétendu est représenté par l’agent judiciaire du Trésor. Le parquet général est également associé à la procédure à travers la production de conclusions. A l’issue des débats, la décision du premier président de la cour d’appel accordant une réparation est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Un recours contre la décision du premier président est ouvert et se fait devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions (CNRD) placée auprès de la Cour de cassation.

Le Burkina Faso n’est bien évidemment pas la France, et le principal écueil à la mise sur pied de ce fonds demeure manifestement d’ordre financier. Mais fort heureusement cet obstacle ne passe pas pour insurmontable. A l’instar du Fonds d’Assistance Judiciaire dont la récente mise sur pied est à saluer, une réflexion assez poussée sur les mécanismes d’alimentation du fonds ainsi que les critères juridiques et financiers de dédommagement, arrêtés conformément aux réalités socio-économiques du pays, pourrait permettre d’y parvenir assez rapidement. L’enjeu en notre sens capital car comme l’a dit maître Patrick LINGIBÉ dans La Revue de l’Actualité Juridique Française du 22 mai 2000 : « Rendre à l’Homme Innocenté l’Innocence dans toutes ses composantes, perdue par une détention provisoire malheureuse, voilà une gageure à tenir dans un monde où tout fait anodin peut se voir projeter sur la place publique avec des effets parfois mortels.

C’est une gageure à tenir au nom du respect des Droits de l’Homme et de la confiance légitime que tout citoyen présumé innocent doit avoir dans les institutions judiciaires de son pays. »

Nedanlou Ismaël GNAON

Juge d’instruction au Tribunal de

Grande Instance de Fada N’Gourma

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7 commentaires

  1. Cette une r?flexion ?os?e? de la part d?un magistrat. Cependant je souhaite qu?elle soit plus pouss?e afin d?engager la responsabilit? p?cuniaire et ou disciplinaire des magistrats qui pendraient des mesures privatives de libert? abusives. Cela aura pour cons?quence imm?diate une application rigoureuse de la r?gle de droit. J?ai encore en m?moire une d?cision stupide d?un juge d?instruction – qui a failli briser la carri?re d?un gendarme – qu?aurait ?viter tout ?l?ve de premi?re ann?e de droit tant il manquait les ?l?ments constitutifs de l?infraction. ? La d?tention doit ?tre l?exception ?. Merci votre Honneur!!

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