Pourquoi, juridiquement, la détention provisoire du Général Bassolé est arbitraire ?
Ceci est une réflexion de Paul Kéré, Docteur en Droit et Avocat à la Cour sur la détention du général Djibrill Bassolé, incarcéré à la Maison d’arrêt et de correction des armées (MACA) dans le cadre du Coup d’Etat de septembre 2015 au Burkina Faso.
Le dossier du Général Djibril BASSOLE, après l’ordonnance de règlement édictée par le Juge d’Instruction et suite au nouveau refus de sa mise en liberté provisoire vient de franchir une nouvelle dimension dans un incroyable abus de droit, inacceptable par les puristes du droit pénal processuel.
Il convient donc d’éclairer tant l’opinion publique nationale qu’internationale sur les flagrantes violations par les autorités concernées par cette procédure, des règles applicables en matière de détention provisoire au Burkina Faso.
Les autorités politiques burkinabè ou même certains citoyens burkinabè lambda peuvent avoir des divergences politiques ou sur tous autres plans avec le Général Djibril BASSOLE.
Cependant, la ligne rouge vient d’être franchie car, en effet, utiliser le Tribunal Militaire comme un bouclier politique contre la liberté provisoire du Général BASSOLE, foule allègrement au pied, les règles élémentaires du droit processuel pénal qui encadrent mathématiquement et rigoureusement la détention provisoire. C’est tout simplement d’un ridicule saisissant, un acte ignoble et détestable qu’il convient de combattre avec courage et énergie et ce, au nom de la primauté du droit et du respect de la légalité républicaine.
N’oublions jamais que la roue tourne et ce combat énergique du respect du droit et de sa primauté sera livré quels que soient les acteurs politiques en présence parce que les avocats ne sont pas des « commerçants », mais des défenseurs de la légalité républicaine. Dès lors, là où se trouve la violation d’une quelconque règle du droit, les avocats et bien sûr les magistrats intègres doivent s’y tenir prêts pour barrer la route à l’arbitraire politique ou militaire. « Chacun de nous, avant de poser un acte d’omission ou de commission doit se considérer comme mortel »…
N’en déplaise à certains compatriotes zélés, profanes du droit, de tous poils et de mauvais alois, ainsi de même que certains « oiseaux » de mauvaise augure, la détention provisoire du Général Djibril BASSOLE est actuellement arbitraire… et c’est le moins qu’on puisse opiner avec force et sagesse ; Ce n’est pas seulement le rapport de l’ONU qui le prône.
L’examen attentif des règles de la procédure pénale burkinabè révèle aux yeux du monde entier que la détention provisoire du Général Djibril BASSOLE est arbitraire et inacceptable.
En effet, faut-il le rappeler aux auteurs et aux commanditaires de cette détention provisoire arbitraire du Général Djibril BASSOLE qu’aux termes des dispositions de l’article 136 du Code de Procédure Pénale, « La détention préventive est une mesure exceptionnelle… ».
Ce qui signifie a contrario que « la liberté en constitue le principe ».
Dès lors, ni le Juge d’Instruction ni la Chambre collégiale de Contrôle de l’Instruction militaire ne peuvent ordonner la détention provisoire que de manière « exceptionnelle ».
Comme nous l’avons précédemment écrit : Le caractère de juridiction d’exception du Tribunal Militaire ne peut, en aucun cas, lui conférer de manière arrogante un « blanc-seing » lui permettant de fouler au pied, les règles élémentaires de la procédure pénale et, notamment, le fait que toute détention provisoire doit impérativement revêtir un caractère exceptionnel.
Pouvait-il en être autrement car la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen du 27 Août 1789 qui confirme avec force l’Habeas Corpus de 1679 repris dans notre Constitution Burkinabè précise clairement que « nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminées par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites » et « tout homme étant présumé innocent jusqu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Le terme « indispensable » démontre parfaitement l’intention du Législateur et du Constituant de faire de la détention provisoire comme son nom l’indique, une mesure exceptionnelle et que les auteurs et commanditaires de la détention provisoire du Général Djibril BASSOLE devraient, si le droit était appliqué dans toute sa rigueur être « …sévèrement réprimés par la loi ». Que nenni !
En dépit de ce qu’un rapport médical circonstancié ait clairement indiqué que « l’état de santé du Général Djibril BASSOLE est incompatible avec sa détention », la juridiction militaire, sans doute sous la houlette des autorités politico-militaires actuelles de notre pays continuent allègrement et ce, au mépris des règles gouvernant la détention provisoire à maintenir le Général Djibril BASSOLE en détention provisoire. C’est vraiment honteux pour l’Etat de droit…et tout le reste ! Et il faut avoir le courage de le dénoncer au nom de la primauté de l’Etat de droit qui ne doit s’accoquiner d’aucune complaisance partisane et dictatoriale…
Mais à défaut pour cette juridiction militaire et ses affidés, obligés et co obligés de montrer une quelconque sensibilité humanitaire, les règles de la procédure pénale sur la détention provisoire obligent légalement et fatalement à la mise en liberté provisoire du Général Djibril BASSOLE et pour cause :
« La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants… »
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
J’opine que ce premier argument est inopérant en raison même de l’avancée significative de la procédure d’instruction qui a fait l’objet d’une ordonnance de règlement rendue par le Magistrat instructeur.
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
En second lieu, cet argument est battu en brèche par le fait que l’instruction est à son terme et close.
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
Sur ce plan encore, tertio, l’instruction étant close, on ne voit nullement en quoi le Général Djibril BASSOLE pourrait-il se concerter avec quiconque et pourquoi faire ? ha ba !
4° Protéger la personne mise en examen ;
On ne voit en quoi le Général Djibril BASSOLE ne pourrait être également protégée si celui-ci était mis en liberté provisoire ne serait-ce que par ses proches et à défaut par ses pairs.
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
Quarto, tant, le Général Gilbert DIENDERE que le Général Djibril BASSOLE ont tous deux déjà démontré par leur sens élevé de la dignité et de l’honneur qu’en aucun cas, ils n’ont cherché à se soustraire à la justice de leur pays. Cette argumentation est, en tout état de cause, battue en brèche par les nombreuses libertés provisoires accordées aux autres inculpés. Y’a t-il deux poids deux mesures ? Les règles du Code de procédure pénale sont applicables à tous les inculpés sans distinctions de rang ou de grade. La loi est impersonnelle et générale.
6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ; Le Général Djibril BASSOLE ayant formellement contesté son implication dans l’organisation du coup d’Etat, on ne voit pas en quoi cette argumentation pourrait lui être opposable pour lui dénier une mesure de liberté provisoire si ce n’est pour autre cause cachée dans la savane.
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire étant entendu que le Général Djibril BASSOLE a toujours nié sa participation au coup d’Etat et même que le Général Gilbert DIENDERE l’aurait « innocenté ». Cherchez l’erreur !
Comme l’opinion publique nationale et internationale pourront se rendre à l’évidence, indépendamment du caractère exceptionnel de la détention provisoire et de la présomption d’innocence du Général Djibril BASSOLE, la détention provisoire de celui-ci est parfaitement injustifiée et arbitraire.
Rappelons que n’étant pas constitué dans le dossier du Général Djibril BASSOLE, nous entendons, en notre qualité de citoyen burkinabè, conserver durablement toute notre liberté d’expression élémentaire qui sied dans un Etat de droit, en dénonçant « l’acharnement judiciaire » dont font preuve, à l’heure actuelle les autorités politico-militaro-judiciaires burkinabè sur le Général Djibril BASSOLE, si tant est que le Tribunal Militaire n’est pas une juridiction indépendante en raison même de la chape de plomb qui découle de la hiérarchie militaro-politique.
Libérer le Général Djibril BASSOLE dans l’attente d’une décision de non-lieu ou de renvoi devant la Juridiction de jugement ne semble constituer aujourd’hui, au vu de l’évolution de la procédure d’instruction, une épreuve insurmontable par les juridictions de poursuites et d’instruction du Tribunal Militaire de Ouagadougou. Ne pas le dire est simplement un acte irresponsable de complicité de violations graves et concordantes de nos règles processuelles légales en vigueur. C’est pourquoi je l’ai dit en espérant que les autorités politico-militaro judiciaires du Tribunal Militaire prendront leurs responsabilités devant l’histoire et pour la postérité.
Paul KÉRÉ
Docteur en Droit
Avocat à la Cour
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