Code électoral : Un juriste émet des doutes

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Dans cette opinion, un juriste, Bernard Tago, donne son analyse des nouvelles  conditions d’inéligibilité aux prochaines élections, intégrées le 7 avril dernier dans le Code électoral burkinabè.

Les articles 135, 166, 242 de la loi n°005-2015/CNT du 07 avril 2015, portant modification de la loi n°014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant code électoral, en déterminant les causes d’inéligibilité disposent entre autre que : «… sont inéligibles :…toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l’alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandat présidentiel ayant conduit à une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement ».

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Ces articles, jusque-là ignorés dans leurs contenus et leurs implications par la majorité des burkinabé, bénéficient paradoxalement d’un soutien populaire ; les multiples initiatives pour soutenir cette loi et une certaine volonté de ne plus voir les dignitaires du régime COMPAORE jouer un rôle politique majeur dans notre pays, peuvent en être les explications.

Toutefois, le législateur du Conseil National de la Transition (CNT), en libellant les dispositions telles qu’il les a faites, laisse planer de sérieux doutes quant à leur efficacité à disqualifier juridiquement ceux-là qui ont essayé de modifier la constitution en 2014.

Par contre, cette loi, dans sa portée, pourrait parfaitement s’appliquer aux auteurs de la modification de la constitution du 02 juin 1991, modification intervenue le 27 janvier 1997, si toutefois, ladite loi venait à échapper à la censure du juge de la CEDEAO.

En effet, l’appréciation juridique des faits établit qu’en 2014, il y’a eu une tentative de modification de l’article 37 de la constitution du Burkina Faso qui a été mise en échec par une insurrection populaire. Or, les dispositions de la loi n°005-2015/CNT du 07 avril ne sanctionne nulle part ceux qui ont soutenu une tentative de «changement anticonstitutionnel » mais plutôt ceux qui ont soutenu le « …changement anticonstitutionnel… ». En somme, au terme de cette loi, le soutien à la tentative n’est pas punissable, seul le soutien à l’acte de modification accompli l’est.

Si l’objectif du Conseil National de Transition était vraiment d’exclure ceux qui ont tenté cette modification, dès lors qu’elle n’a pas effectivement eu lieu, il aurait mieux fait de s’inspirer de l’article 60 du code pénal qui est clair sur la sanction de la tentative, « la tentative de crime est toujours punissable… ». Ainsi, parmi les faits constitutifs de cause d’inéligibilité, il aurait fallu prévoir en bonne et due place, la tentative ; ce qui n’est pas le cas dans ce nouveau code électoral.

Aussi, le projet de loi adopté le 21 octobre 2014 par le gouvernement disposait que: « le président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible deux fois ». Les auteurs de la tentative de modification constitutionnelle de 2014 maintenaient donc le principe de limitation du nombre de mandat présidentiel    à deux. En droit, ce texte ne constitue donc pas une atteinte à l’alternance démocratique dans son principe, même s’il est considéré comme une faute politique d’une particulière gravité en ce qu’il prolonge en fait, les possibilités de candidature d’un chef d’Etat qui a fait 27 ans au pouvoir.

La question de l’application de cette loi à ceux qui ont concouru à la modification de la constitution le 27 janvier 1997 est par contre très évidente.

En effet, l’histoire de l’article 37 de la constitution de la 4eme république nous renseigne qu’à son adoption par référendum le 02 juin 1991, il était libellé en ces termes «Le Président du Faso est élu pour sept ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois  », principe de limitation des mandats.

Le 27 janvier 1997, cet article a fait l’objet de changement et disposait ainsi que : «Le président du Faso est élu pour sept ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible  », Suppression du principe de limitation des mandats.

Suite à la modification du 11 avril 2000, il disposait « le président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois », principe de limitation des mandats.

Au regard des termes des articles 135,166, 242 de la loi n°005-2015/CNT du 07 avril 2014 qui disposent en rappel que : « …sont inéligibles :…toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l’alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandat présidentiel ayant conduit à une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement »,  les faits constitutifs de cause d’inéligibilité susceptibles d’être sanctionnés, sont ceux passés et à venir sans limitation de temps.

Aussi, l’usage du mot « notamment », signifie que l’inéligibilité frappe « …toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l’alternance démocratique… » ; La survenance de l’insurrection ou du soulèvement n’étant que des exemples non indispensables à l’exclusion d’une compétition électorale de tout auteur de tels faits.

Ainsi, tous ceux qui ont soutenu l’amendement de la constitution le 27 janvier 1997 peuvent être valablement frappés d’inéligibilité aux prochaines élections. Cette modification qui a été effective sautait le verrou de la limitation du nombre de mandat présidentiel.

Pour eux, les excuses peuvent être bien difficiles à trouver tant ils ont, pour la majorité soutenu l’adoption de la constitution le 02 juin 1991 qui limitait déjà le nombre de mandat présidentiel à deux.

Ensuite, outre l’ouverture juridique que préconise les articles 135, 166 et 242 de la loi du 07 avril qui permet la prise en compte du cas de 1997, il serait surprenant de prétexter l’absence d’insurrection ou de soulèvement pour assurer l’impunité à ceux qui ont ouvert la voie au tripatouillage de la constitution ; la prime à la violence serait dorénavant consacrée par les autorités elles-mêmes. Cette première modification est d’une particulière gravité tant elle fut un mépris de la volonté populaire des burkinabé de limiter le nombre de mandat présidentiel dument exprimé par les urnes six (6) ans plus tôt.

En outre, cette modification de 1997 a permis à Blaise COMPAORE de rester au pouvoir après 2005, date à laquelle son deuxième mandat constitutionnel prenait fin. C’est ce prolongement qui a occasionné les nombreuses crises (2008, 2011), endeuillé le Burkina Faso, fragilisé son économie et sa cohésion sociale, effrité l’autorité de l’Etat et a conduit le pays inexorablement aux évènements douloureux d’octobre 2014.

Enfin, il serait absolument incohérent, voir discriminatoire de vouloir sanctionner les auteurs d’une tentative infructueuse de « changement anticonstitutionnel », qui dans les termes maintenaient le principe de limitation du nombre de mandat et assurer l’impunité à ceux qui ont exécuté de façon parfaite un tel changement qui consacre le mandat renouvelable à vie.

Ainsi, la candidature des membres du gouvernement de 1997 qui ont adopté le projet de loi opérant la modification de la constitution le 27 janvier de la même année, celle des députés qui l’ont voté etc., est contestable aux futures élections conformément aux termes de la loi du 07 avril 2015.

Le moins que l’on puisse dire, est que notre justice qui est en reconquête de la confiance des citoyens depuis la ténue de ses états généraux en mars 2015, jouera sa crédibilité dans le traitement du contentieux des futures élections. De telles dispositions ne seront pas de nature à faciliter sa tâche, elle devrait tout de même faire preuve d’indépendance pour mieux jouer son rôle de garant de l’Etat de droit et de l’égalité des citoyens devant la loi.

Bernard TAGO

Juriste fiscaliste

Consultant indépendant.

 70766599, [email protected]


NDLR : Le titre est de la Rédaction B24

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